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Article R432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.


Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.


Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.


Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.