Article R432-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R432-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.