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Article R432-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R432-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :

1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;

2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;

3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.

La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties.

Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.