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Article R433-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R433-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet.