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Article R434-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R434-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.