Article R435-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R435-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.