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Article R435-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R435-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.