Article R435-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R435-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet.