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Article R436-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R436-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.