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Article R436-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R436-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.

Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.