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Article R439-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R439-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société européenne, saisi en référé en application du dernier alinéa de l'article L. 439-50, ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.