Article R451-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R451-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.