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Article R451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.