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Article R471-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R471-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds salariaux en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués, en vue de leur agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus diligente.


A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre chargé du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord collectif.