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Article R471-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R471-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent, lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées que sous forme :

1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;

2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ;

3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L. 443-10 du présent code ;

4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent.

Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.