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Article R111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9, est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de police.