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Article R112-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R112-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de l'enseignement technique.