Article R113-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R113-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les divers cas de résiliation prévus aux articles L. 113-1 à L. 113-6 les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou l'autre des parties sont, sauf stipulations expresses, réglées par le conseil de prud'hommes ou à défaut par le tribunal d'instance.