Article R116-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R116-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.