Articles

Article R116-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.