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Article R117-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension.