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Article R117-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :

1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;

2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.