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Article R117-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification conclu en application de l'article L. 981-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.

Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.