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Article R117-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article R. 117-7-3. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.