Article R117-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R117-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.