Article R117-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R117-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail.
Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement, qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé.