Article R117-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R117-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.
La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne ou l'établissement bancaire où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.