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Article R117-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R. 117-15.