Article R117-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R117-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat.