Articles

Article R117-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.