Article R119-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R119-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.