Article R119-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R119-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.