Article R119-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R119-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.
Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.