Article R119-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R119-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.