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Article R119-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.

Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.