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Article R122-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R122-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.