Article R122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.