Article R122-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R122-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Ouvrent droit au bénéfice de l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 122-25-2-1 les remplacements dont la durée est égale ou supérieure à huit semaines et pour lesquels la durée hebdomadaire de travail du salarié remplaçant est de seize heures au moins.
Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Le salarié remplaçant doit être affecté sur un poste correspondant aux activités du salarié en congé de maternité ou d'adoption.