Article R122-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R122-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article L. 122-28-9, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et des soins contraignants sont attestées par un certificat médical. Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.