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Article R124-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R124-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.