Article R124-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R124-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.