Article R124-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R124-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :
1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.