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Article R124-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R124-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.