Article R124-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R124-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.