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Article R124-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R124-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.