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Article R126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.


Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.