Article R127-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R127-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou les personnes physiques exerçant une profession libérale, dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré.
Les groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés, en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.