Article R127-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R127-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.