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Article R127-9-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R127-9-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée :

1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;

3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.

Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.