Article R127-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R127-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 127-10.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement sous réserve des dispositions de l'article R. 127-4.