Article R127-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
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La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article R. 127-1 et la déclaration prévue aux articles R. 127-2 et R. 127-5 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.